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Classe foraine départementale du Haut-Nyong sur le renforcement des capacites des autorites locales sur l’amelioration de lenregistrement des faits detat civil dans la commune d’Abong- Mbang

17 janvier 2024

Pour une meilleure compréhension des objectifs visés dans le cadre du projet des classes foraines et pour atteindre les résultats satisfaisants un atelier dont l’objectif était d’échanger sur la situation de l’état civil dans la commune et d’améliorer la qualité de l’enregistrement des naissances, a été organisé par l’école Citoyenne et Politique de Yaoundé (ECPY) et  s’est tenu à Abong- Mbang le jeudi 11 janvier 2024.

L’activité débute à 10 heures  avec la phase protocolaire qui s’est déroulée suivant ses axes :

  • Exécution de l’Hymne Nationale du Cameroun
  • Présentation des participants
  • Mot du président exécutif de l’ECPY
  • Mot de bienvenue du deuxième adjoint au Maire
  • Photo de famille

Après la phase dite protocolaire, le Président du Bureau Exécutif de l’ECPY a rappelé  le contexte de la mise sur pieds de  la dite classe foraine et celui qui a justifié le choix de la ville d’Abong-Mbang et aussi les résultats attendus à l’issu de la dite rencontre ouvrant ainsi la phase des exposés.

1- Le premier exposé, portait sur l’analyse situationnelle sur la problématique de l’établissement des actes de naissance dans la Commune d’Abong- Mbang, il était question d’éclairer davantage la lanterne des participants sur l’état des lieux sur la connaissance des citoyens sur la nécessité, l’état de besoin, les difficultés et le processus d’établissement des actes de l’état civil. Ici, certains problèmes relatifs à l’état civil et leurs causes ont été identifiés dans la localité d’Abong Mbang  a savoir :

 Pour les problèmes :

  • L’absence d’actes de naissance dans les ménages
  • La falsification des actes de naissance
  • La double identification des actes de naissance
  • Pour les causes :
  • L’ignorance de la procédure par les populations
  • La négligence des parents
  • L’existence des subtilités culturelles
  • Le mode de vie des populations autochtones
  • La profanation des valeurs sacrées
  • La phobie du tribunal
  • Le développement intellectuel de l’enfant
  • Une collaboration trouble entre des structures sanitaires et les structures en   charge de    l’état civil
  • Les accouchements à domicile ou dans les structures clandestines
  • La phobie des structures sanitaire
  • Les lourdeurs administratives
  • Le manque de registre d’enregistrement des naissances dans les centres  d’état civil
  • La corruption
  • La question liée à la compétence des agents d’état civil

Les problèmes liés à l’établissement des actes de naissance présentés et analysés précédemment entrainent systématiquement une pluralité des conséquences. Au sein des communautés, les conséquences suivantes apparaissent parmi les plus visibles :

– Les blocages liés à la socialisation et à l’intégration sociale : les enfants sans actes de naissance rencontrent des difficultés lors de la présentation des examens du CEP et du BEPC. À côté, cela pose problème pour l’établissement des cartes nationales d’identité, des actes de mariage.

 – Les difficultés à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur des villes : les personnes en âge de maturité rencontrent des difficultés à circuler à cause du manque de carte nationale d’identité.

– La lenteur au niveau de la procédure judiciaire en cas de jugement supplétif, le coût et la peur du tribunal conduisent certaines populations locales à établir les actes dans d’autres pays africains tels que la Centrafrique.

– Les questions des électeurs fantômes et des électeurs étrangers au cours des dernières années découlent du non-établissement des actes de naissance qui a favorisé l’introduction des individus via les zones frontalières au Cameroun.

2-Le deuxième exposé quant à lui était intitulé : importance de la déclaration et de l’enregistrement des  naissances il éclairait sur l’importance de la déclaration et de l’enregistrement pour l’individu et pour l’État.

3- Le troisième exposé quant à lui était intitulé : délais et procédures de la déclaration des  naissances;

il était question de présenter les différentes procédures de la déclaration de naissance et il en ressort deux à savoir :

  • La procédure directe qui est celle qui est faite directement devant l’Officier d’état civil (ici, la formation sanitaire dispose de 30jours pour déclarer auprès du centre d’état civil territorialement compètent. Dépassé ce délai, l’usager dispose encore de 60 jours pour lui-même aller déclarer auprès du centre d’état civil territorialement compétent);
  • La procédure indirecte ou judiciaire (la réquisition devant le procureur de la République territorialement compétent entre le 91eme et le 180eme jour après la survenance de la naissance et le Président di tribunal de première instance territorialement compétent au-delà de 181eme jour après la naissance).

4- Pour le dernier exposé, il s’agissait des critères de reconnaissances d’un acte authentique.

  • Un acte de naissance ne doit comporter de blanc, gommage ou surcharge, il n’est rien écrit en abréviation (Ord. 1981 : Art. 16).
  • Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte (Ord. 1981 : Art. 14).
  • Le personnel de l’état civil (OEC et SEC) ne dresse pas les actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille (Ord. 1981 : Art. 20, alinéa 1).
  • Tout acte de naissance rectifié ou reconstitué ne se fait que sur la base d’un jugement du tribunal (Ord. 1981 : Art. 22, alinéa 1).
  • Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance (Ord. 1981 : Art. 41, alinéa 3).
  • La transcription en marge, des jugements en recherche de paternité (Ord. 1981 : Art. 46, alinéa 4).
  • Le personnel d’état civil signataire (OEC et SEC) doit être nommé et assermenté préalablement à l’exercice de ses fonctions (Ord. 1981 : Art. 7, alinéa 3 et Art. 11).
  • Le respect de la compétence territoriale (Ord. 1981 : Art 14 ; loi de 2011 : Art. 31, alinéa 2).
  • Tout registre de naissance à utiliser, doit au préalable être côté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent (Ord. 1981 : Art. 15).
  • Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite (Ord. 1981 : Art. 34, alinéa 3).

Apres les exposés, c’était la phase des questions réponses et ici, nous avons pu noter une grande participation des participants car les questions d’enregistrement des naissances suscitent toujours beaucoup d’interrogations.

Last modified: 17 janvier 2024

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